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Certains fonds d’investissement peuvent octroyer des prêts aux entreprises
Consulter le décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016
L’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2015 avait renvoyé à un décret la définition des conditions dans lesquelles certains fonds d’investissement alternatifs réservés aux investisseurs professionnels, fonds professionnels spécialisés ou fonds professionnels de capital investissement, peuvent octroyer des prêts aux entreprises.
Le décret en question vient d’être publié.
Les fonds européens d’investissement à long terme (European long-term investment funds – ELTIF), introduits par le règlement européen n°2015/760 du 29 avril 2015, visent à apporter des financements de longue durée à des projets d’infrastructure, des sociétés non cotées ou à des petites et moyennes entreprises (PME) cotées.
En finançant de tels projets, les ELTIF contribuent au financement de l’économie réelle, et en particulier au financement des infrastructures.
Le règlement « ELTIF » est entré en vigueur en décembre 2015.
Le règlement européen autorise, notamment, les fonds ELTIF à octroyer des prêts aux entreprises, à des conditions restrictives visant à garantir le caractère sain de cette activité et l’absence de risque pour la stabilité financière (interdiction de la transformation de maturité, de liquidité et de financement de cette activité par emprunt).
L’article 27 de la LFR pour 2015 permet à certaines catégories de fonds d’investissement existant en droit français, et réservés à des investisseurs professionnels, d’utiliser toutes les facultés, notamment de prêt aux entreprises, ouvertes par le règlement « ELTIF », aux conditions du même règlement.
Le décret publié permet d’ouvrir cette possibilité de diversification des sources de financement de l’économie, en permettant à de nouveaux acteurs d’octroyer directement des prêts aux entreprises, dans des conditions permettant d’assurer la stabilité du système financier.
Il impose notamment aux sociétés de gestion de ces fonds de disposer d’un processus d’origination de qualité, limite la possibilité de recours à l’effet de levier, et impose une limitation des possibilités de rachats de parts ou actions.